R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
14. À son terme, le permis se renouvelle automatiquement et gratuitement pour la même durée, à moins que le ministre ne donne un avis contraire à son titulaire dans les 90 jours précédant la date d’expiration du permis.
De plus, le ministre est autorisé à révoquer le permis si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont fixées, des dispositions législatives et réglementaires dont l’application relève du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ou s’il ne respecte pas les conditions de toute autorisation délivrée en vertu de l’une de ces dispositions pour l’ouvrage ou la construction visé par le permis.
D. 81-2003, a. 14.